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Décembre 2012
DE L’OBLIGATION D’INDÉPENDANCE A L’OBLIGATION DE RÉVÉLATION
Cassation 1ère Chambre civile, 10 octobre 2012, n° 11-20299 :
« La Cour de cassation, Première Chambre civile, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses diverses branches : Vu l’article 1484, 2°, du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 13 janvier 2011 ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Tecso s’est vue confier l’exécution de diverses prestations pour la réalisation d’un réseau de gaz, vapeur et eaux d’une usine de production d’électricité par la société Neoelectra Group, qui a résilié le contrat à la suite de difficultés en cours d’exécution ; que la société Tecso ayant mis en oeuvre la clause compromissoire, le tribunal arbitral, composé notamment de M. X…, a, par sentence du 4 juin 2009, condamné la société Neoelectra Group à payer diverses sommes à celle-là ; que la société Tecso a formé un recours en annulation de la sentence arbitrale … » -
Juin 2012
INDÉPENDANCE DES ARBITRES
« La justice arbitrale ne trouve sa justification que dans la qualité des sentences rendues et à ce titre l’indépendance des arbitres constitue une qualité consubstantielle de l’arbitrage (M. Henry, Rev. arb. Sous CA Reims 2 novembre 2011, Rev. arb. 2012, p. 133 ; T. Clay, Cah. Arb. 2011.1109), comme l’ont rappelé de nombreuses décisions faisant preuve d’une exigence stricte. La qualité d’un arbitre cependant ne se manifeste qu’à l’usage et s’il est choisi comme tel c’est à raison de la vérification de sa capacité par le milieu dans lequel il s’est forgé une expérience. De la même façon, la confiance dont il est investi n’existe que parce qu’elle a été vérifiée : un arbitre ne se choisit pas au hasard ! »
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Décembre 2011
AMIABLE COMPOSITION ET APPEL : L’EXCEPTION EST DEVENUE LA RÈGLE
Cassation 1ère Chambre Civile, 26 octobre 2011, n° 10-26815 :
« Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que dans une convention de cession d’actions, Monsieur et Madame X… et la société X… et FILS d’une part, et Monsieur et Madame Y …, d’autre part, ont stipulé une clause d’arbitrage donnant mission aux arbitres de statuer comme amiables compositeurs en premier et dernier ressort ; que l’acte de mission mentionne que le tribunal arbitral appliquera aux demandes de chacune des parties les règles du droit comptable et du droit commercial… »
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Décembre 2010
INDÉPENDANCE DE L’ARBITRE : RÉVÉLATION INTÈGRALE EXIGÉE
Cassation 1ère Civile, 20 octobre 2010, n° 09-68997 et 09-68131
« Le caractère systématique de la désignation (en qualité d’arbitre) d’une personne donnée par les sociétés d’un même groupe, sa fréquence et sa régularité sur une longue période, dans des contrats comparables, ont créé les conditions d’un courant d’affaires entre cette personne et les sociétés du groupe parties à la procédure, de sorte que l’arbitre était tenu de révéler l’intégralité de cette situation à l’autre partie à l’effet de la mettre en mesure d’exercer son droit de récusation. »
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Septembre 2010
L’ARBITRAGE NE S’IMPROVISE PAS
Cassation 1ère Civile, 22 septembre 2010, n° 09-17410
« qu’après avoir à juste titre retenu que la clause compromissoire ne stipulant aucun délai, la sentence devait intervenir dans les six mois de la constitution du tribunal, sauf prorogation conventionnelle ou judiciaire, l’arrêt relève d’abord, que le président du tribunal arbitral avait été désigné par ses co-arbitres le 20 mars 2008, l’analyse des pièces et procès-verbaux démontrant que celui-ci avait accepté sa mission dès ce jour là … »
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Juin 2010
PROCÉDURE COLLECTIVE ET FIXATION D’UNE CRÉANCE
CA Paris, 11 février 2010 n° 08-21013 et 08-21012
« Par une note publiée sur son site en 2009, l’A.F.A. avait fait le point de la jurisprudence arbitrale en matière de procédure collective.
La Cour d’appel de Paris vient de rendre deux arrêts d’annulation de sentence par lesquelles les arbitres ont cru pouvoir fixer la créance qui avait été déclarée au passif.
C’est l’occasion d’attirer l’attention sur le fait que l’ordre public est en jeu en matière de procédure collective, notamment pour ce qui concerne le principe de l’extinction des créances non déclarées, principe assoupli depuis la loi du 25 juillet 2005 … » -
Février 2010
L’ARBITRE EST TOUJOURS PRIORITAIRE POUR STATUER SUR SA COMPÉTENCE
Cass. com. 3 février 2010 n° 09-12669
« «Vu le principe compétence-compétence selon lequel il appartient à l’arbitre de statuer, par priorité sur sa propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d’arbitrage ». La formule est aujourd’hui implacable et elle l’est depuis plusieurs années, mais l’exception est tentante surtout lorsqu’une procédure collective est concernée.
On se souvient de l’arrêt du 1er juillet 2009 (n° 08-12494, Rev. Arb. 2009 p. 655) qui avait jugé manifestement inapplicable à l’action en responsabilité pour soutien abusif engagée par le liquidateur, la clause compromissoire qui unissait la société en liquidation et la défenderesse. Le liquidateur en effet ne représentait alors que les créanciers de la société en liquidation et n’agissait pas au nom de celle-ci.
Dans un cas d’espèce plus complexe, le demandeur a voulu faire état de cette même argumentation, mais il en a été débouté. »