Jurisprudence
Juillet 2018
ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION ET DE LA COUR D’APPEL DE PARIS DEPUIS LE 1er MARS 2018 | Lettre de l’ AFA n°28
« Cass. 1ère civ. 24 mai 2018 n°17-18796
Par toute une suite d’arrêts, la Cour de cassation a exprimé qu’il ne suffisait pas que les arbitres déclarent avoir statué en faisant usage des pouvoirs qui leur avaient été conférés, mais qu’il convenait que l’application de l’équité soit explicitée. La motivation de cet arrêt est particulièrement claire à cet égard et constitue une mise en garde à l’encontre de motivations insuffisantes : « l’arrêt relève que, nonobstant la référence liminaire à l’équité figurant au dispositif de la sentence, la motivation développée sur l’ensemble des questions soulevées révèle, même en l’absence d’une quelconque référence textuelle, que le tribunal arbitral a statué en droit » en conséquence de quoi l’annulation de la sentence était justifiée.
Mai 2018
ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION ET DE LA COUR D’APPEL DE PARIS DEPUIS LE 1er JANVIER 2018 | Lettre de l’ AFA n°27
« Cass. 1ère civ. 10 janvier 2018 n°16-21391
Cet arrêt est l’une des nombreuses décisions qui ont été rendues à propos d’un hôtel de la chaîne Marriot et dont l’intérêt essentiel porte sur la difficulté que la pratique rencontre régulièrement sur la distinction entre l’incompétence du tribunal arbitral et l’irrecevabilité de la demande.
La distinction est importante car ce qui a trait à la compétence est susceptible de recours contre la sentence ou contre son exequatur, alors que l’irrecevabilité ne constitue pas l’un des moyens des articles 1492 ou 1520 du Code de procédure civile.
La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir confirmé l’incompétence du tribunal de commerce en constatant que le litige n’était que la mise en œuvre des factures, postérieures d’à peine quelques semaines aux contrats contenant la clause compromissoire, et qu’ainsi la demande de la banque « était en lien avec (les) factures » peu important la nature délictuelle de l’action introduite.
Sur cette question et notamment sur les suggestions de la pratique pour déterminer ce qui tient de la compétence et ce qui relève de l’irrecevabilité, il convient de se reporter à la note très complète de Lucie Mayer à la Revue de l’Arbitrage (2017 page 1204) commentant un arrêt de la Cour de Cassation du 1er juin 2017 et un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 25 avril 2017.
Février 2018
ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION ET DE LA COUR D’APPEL DE PARIS DEPUIS LE 1er SEPTEMBRE 2017 | Lettre de l’ AFA n°26
« Cass. 2ème civ. 19 octobre 2017 n°16-21813
Cette décision confirme la jurisprudence en vertu de laquelle une assignation en intervention d’un tiers à une procédure pendante devant une juridiction judiciaire vaut, pour le demandeur en intervention, renonciation à la clause compromissoire qui le liait à l’appelé en intervention (Cass.2ème civ. 10 avril 2014 n°13-16116 RJ Com 2015. 22).
Cette jurisprudence est justifiée par le fait que l’assignation en intervention forcée comporte une défense au fond qui entraîne l’inapplicabilité de la clause compromissoire qui doit être soulevée in limine litis (article 74 du Code de procédure civile).
Cet arrêt est précieux en ce qu’il précise qu’il ne convient pas seulement de s’attacher au dispositif de l’assignation en intervention mais « à l’ensemble des termes de l’assignation … pour vérifier si celle-ci comportait ou non une défense au fond ».
Octobre 2017
ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION ET DE LA COUR D’APPEL DE PARIS DEPUIS LE 1er JUILLET 2017 | Lettre de l’ AFA n°25
« Cass. 1ère Civ. 13 septembre 2017 n°16-25657 et 16-26445
En matière de corruption la difficulté tient bien souvent à celle de la caractériser et à en apporter une preuve suffisamment tangible de ce qu’elle a eu un effet sur l’existence ou l’exécution du contrat pour qu’elle puisse être retenue. Le professeur Emmanuel Gaillard, dans sa conférence, a retracé dans les détails l’évolution de l’attitude des arbitres internationaux face à la corruption, dont il est admis aujourd’hui, ensuite des conventions internationales et des textes nationaux qui traitent de la matière, qu’elle est assurément contraire à l’ordre public international.
Dans cette affaire d’arbitrage international soumise d’abord à la Cour d’appel de Paris, l’arbitre, saisi d’une demande en paiement de surestaries, avait ordonné la suspension de l’instance arbitrale en raison de la plainte avec constitution de partie civile pour corruption déposée par le défendeur pour faits de corruption d’un salarié du défendeur par le demandeur.
Juin 2017
ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION ET DE LA COUR D’APPEL DE PARIS DEPUIS LE 1er AVRIL 2017 | Lettre de l’ AFA n°24
« Cass. 1ère Civ. 20 avril 2017 n°16-15886
La société Air France et le Syndicat National des Pilotes de ligne avaient conclu un accord qui prévoyait notamment la création d’un Observatoire de la transformation, composé à parité et dont les décisions devaient être prises à la majorité absolue sauf, en cas d’absence de décision, la faculté pour chacune des parties de solliciter l’arbitrage du président de la société.
Outre un moyen classique, il était reproché à l’arrêt d’avoir retenu que le Syndicat qui avait en toute connaissance de cause accepté la désignation de l’arbitre ne pouvait, trois ans après l’accord, se prévaloir de la partialité et du manque d’indépendance du président de la société appelé à se prononcer. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Il s’agit d’un exemple remarquable de la souplesse de l’arbitrage et de son utilisation en l’espèce pour un problème de gouvernance interne de l’entreprise, indépendamment du choix de l’arbitre. Cela mérite d’être relevé.
Avril 2017
ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION DEPUIS LE 1er JANVIER 2017 | Lettre de l’ AFA n°23
« Cass. 1ère Civ. 4 janvier 2017 n°15-19070
Recours et estoppel
Une partie, volontairement défaillante dans une procédure d’arbitrage, peut-elle ensuite soulever des causes d’irrégularité de la procédure à laquelle elle avait refusé de participer, puis critiquer l’exequatur de la sentence qui aurait été rendue en violation de ses droits et de la clause d’arbitrage ?
Il appartiendra à la Cour d’appel de renvoi de répondre à cette question qui, pour n’avoir pas été tranchée, a provoqué la cassation de l’arrêt rendu.
On pressent l’importance de la réponse mais sauf nullité manifeste, inapplicabilité manifeste, ou inopposabilité manifeste, il est toujours dangereux de faire défaut en arbitrage. »
Décembre 2016
ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION DEPUIS LE 1er SEPTEMBRE 2016 | Lettre de l’ AFA n°22
« Justice du 21ème Siècle
1°- L’application immédiate du nouvel article 2061 du Code civil
L’application immédiate de l’article 2061 du Code civil tel que modifié par la loi du 15 mai 2001, qui n’indique rien sur cette question, s’est imposée en jurisprudence aux clauses conclues avant l’entrée en vigueur de la loi. (TGI Paris, ord. réf., 8 oct. 2002, D. 2003. 1928, note B. Moreau et S. Sihvola ; Rev. arb. 2003. 199, note L. Jaeger …). La loi du 18 novembre 2016 n’indique rien à cet égard et la même solution devrait donc prévaloir pour une application immédiate. On peut rappeler que …
2°- L’inopposabilité doit aussi être manifeste
Si la juridiction arbitrale n’est pas encore saisie, la juridiction étatique, c’est-à -dire le tribunal de commerce ou de grande instance, à la demande d’une partie, se déclarera incompétente, c’est ce qu’il est convenu d’appeler l’effet négatif du principe compétence-compétence et il en est ainsi  sauf si la convention d’arbitrage invoquée par l’une des parties est « manifestement nulle ou manifestement inapplicable » (CPC, art. 1448). Mais c’est aussi le juge d’appui qui est concerné dans les mêmes termes … »
Octobre 2016
ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION DEPUIS LE 1er JUILLET 2016 | Lettre de l’ AFA n°21
« Cass. 1ère civ. 6 juillet 2016 n°15-19521Â
Compétence-compétence : convention d’arbitrage générale et spécificité du contrat
Un contrat de participation aux bénéfices de la Coupe du monde 2010 stipule que le Club de football s’engage à se conformer aux statuts et aux règlements de la FIFA et à ceux de sa confédération et à reconnaître le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) de Lausanne comme seule instance compétente pour statuer sur les litiges entre le Club, la FIFA et les Confédérations.
La clause compromissoire rédigée en termes généraux n’est pas manifestement inapplicable à un litige opposant le Club à la FIFA, même s’il ne se rapporte pas au contrat de participation qui contient la convention d’arbitrage. »
Juillet 2016
ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION DEPUIS LE 1er MARS 2016 | Lettre de l’ AFA n°20
« Cass. 1ère civ. 30 juin 2016 n°15-13755, 15-13904, 15-14145
Cet arrêt était très attendu par le monde de l’arbitrage tant l’affaire concernée avait été médiatisée (pour son exposé complet il faut se reporter à l’article de Marc Henry publié dans le n°1 du Bulletin de l’ASA 2016 n°34).
Si la qualification d’un arbitrage est déterminée en fonction de la nature des relations économiques à l’origine du litige (article 1492 ancien applicable en l’espèce et devenu article 1504), c’est à la date du compromis qu’il faut se placer pour les apprécier, alors qu’en cas de clause compromissoire ce sont les conventions de la contiennent qui doivent être prises en considération. Constatant qu’au jour du compromis le litige ne comportait plus aucun élément d’extranéité la Cour d’appel en avait tiré la conclusion … »
Mars 2016
ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION DEPUIS LE 1er JANVIER 2016 | Lettre de l’ AFA n°19
« Cour de cassation, Chambre commerciale | 2 février 2016, 14-23921
« La sentence arbitrale n’est opposable aux tiers qu’eu égard au litige qu’elle tranche. »
Il n’y a aucune raison pour que la sentence arbitrale soit traitée différemment d’un jugement de l’ordre judiciaire, et c’est la même constatation qui avait conduit la Cour de Cassation à déclarer recevable la tierce-opposition formée par une caution à l’encontre de la sentence rendue entre le débiteur principal et le créancier (Cass.com. 5 mai 2015 n°14-16644). »
Décembre 2015
ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION DEPUIS LE 1er SEPTEMBRE 2015 | Lettre de l’ AFA n°18
« Cour de cassation, 1ère Chambre civile | 17 novembre 2015, 14-16012
Clause compromissoire et procédure collective.
« … le liquidateur qui demande, à titre principal, la nullité d’un acte sur le fondement des dispositions de l’article L 632-1,1 ,2 du Code de commerce ne se substitue pas au débiteur dessaisi pour agir en son nom mais exerce une action au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers en sorte qu’une clause compromissoire stipulée à l’acte litigieux est manifestement inapplicable au litige ».
Plusieurs décisions sont intervenues récemment émanant des cours d’appel ou de la Cour de cassation pour se prononcer sur l’incidence d’une procédure collective sur la compétence arbitrale revendiquée généralement à l’encontre du mandataire judiciaire. La compétence du tribunal de la procédure collective est en effet affirmée par l’article R 662.3 du Code de commerce, indépendamment de la compétence du juge commissaire en première instance, pour « tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaire ». En l’espèce le liquidateur agissait en nullité d’un contrat conclu en … »
Septembre 2015
ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION DEPUIS LE 1er JUIN 2015 | Lettre de l’ AFA n°17
« Cass.1ère Civ. 8 juillet 2015, n°13-25846
L’exequatur d’une sentence rendue en matière internationale est réservé aux tribunaux judiciaires.
Une sentence rendue en matière internationale en France y avait reçu l’exequatur par le juge judiciaire français. Le recours en annulation contre cette sentence est à l’origine d’un arrêt du Tribunal des conflits rendu le 17 mai 2010 (n° C.3754) aux termes duquel ce recours ne relèverait de la compétence du juge administratif que lorsqu’il « implique le contrôle de la conformité de la sentence aux règles impératives du droit public français relatives à l’occupation du domaine public ou à celles qui régissent la commande publique et applicable aux marchés publics, au contrat de partenariat et au contrat de délégation de service public ».
Par le présent arrêt du 8 juillet 2015 la Cour de cassation a statué dans le cadre d’un appel contre l’ordonnance d’exequatur d’une sentence rendue à l’étranger en matière internationale à propos d’un marché public de services entre … »
Lire la rubrique de Bertrand Moreau, Président du Comité de l’arbitrage de l’ AFA
Juin 2015
ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION DEPUIS LE 1er MARS 2015 | Lettre de l’ AFA n°16
« Cass.1ère Civ 28 mai 2015, n°14-14421
Cet arrêt constitue une illustration de l’étendue du devoir de révélation incombant à l’arbitre dans sa déclaration d’indépendance.
En l’espèce l’appartenance de l’arbitre, pour une durée de trois ans, plus de 20 ans avant l’arbitrage comme collaborateur dans un cabinet d’avocats avec l’un des conseils d’une partie n’a pas été considérée comme devant faire l’objet d’une révélation. »
Lire la rubrique de Bertrand Moreau, Président du Comité de l’arbitrage de l’ AFA
Avril 2015
ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION DEPUIS LE 1er DÉCEMBRE 2014 | Lettre de l’ AFA n°15
« Par contre, et par exception s’agissant d’une décision de la Cour d’appel de Paris rendue le 17 février 2015, il parait difficile de ne pas évoquer l’affaire Tapie compte tenu de son retentissement fâcheux.
Il ne s’agit pas de traiter de l’aspect spécifique de ce dossier qui alimente la chronique au gré des convictions, mais de souligner certains aspects que les faits tels qu’ils sont relatés en détail par l’arrêt permettent de cerner.
Il s’agissait d’un arbitrage sur compromis dont on sait en pratique qu’il intervient souvent comme en l’espèce lorsque les parties se sont épuisées devant les juridictions judiciaires sans parvenir à prévoir une solution dans un délai raisonnable. Or l’arbitrage offre normalement la possibilité de maîtriser le temps et l’absence d’appel y contribue sans aucun doute. »
Lire la rubrique de Bertrand Moreau, Président du Comité de l’arbitrage de l’ AFA
Décembre 2014
ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION DEPUIS LE 1er SEPTEMBRE 2014 | Lettre de l’ AFA n°14
« Cass.1ère Civ. 24 septembre 2014, n°12-28453 et 3 décembre 2014, n°13-10567
En liaison avec le très intéressant colloque organisé par le Comité Français de l’Arbitrage le 21 novembre 2014 sur l’Évaluation du préjudice par les arbitres, la Cour de Cassation a rendu deux arrêts révélateurs des besoins des usagers de l’arbitrage.
Dans le premier, les arbitres avaient fixé « souverainement » à une somme déterminée une indemnité compensatrice et, par ailleurs, retenu « qu’il paraît équitable de fixer à 7000 € » la somme réparant le préjudice relatif à un autre poste. Il était reproché aux arbitres d’avoir statué en amiable composition alors qu’ils n’avaient pas reçu une telle mission. »
Lire la rubrique de Bertrand Moreau, Président du Comité de l’arbitrage de l’ AFA
Septembre 2014
ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION DEPUIS LE 1er JUILLET 2014 | Lettre de l’ AFA n°13
« Cass. 1ère Civ. 9 juillet 2014 n°13-17495
Application du principe compétence-compétence (Art. 1448 CPC)
Le caractère manifeste de la nullité ou de l’inapplicabilité de la clause compromissoire est rarement admis par la Cour de Cassation car elle estime qu’il doit se constater comme un fait, sans que soit nécessaire aucun raisonnement ou discussion.
La particularité de cette espèce mettant en cause quatre parties dont deux compagnies d’assurances, l’une intervenant au titre d’une réassurance, tient en ce que la Cour de Cassation a distributivement appliqué d’une part le principe compétence- compétence pour trois d’entre elles (A, B et C) mais pour deux autres (A et D) a constaté l’inapplicabilité de la clause compromissoire. »
Lire la rubrique de Bertrand Moreau, Président du Comité de l’arbitrage de l’ AFA
Juin 2014
ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION DEPUIS LE 1er AVRIL 2014 | Lettre de l’ AFA n°12
« Cass. 1ère Civ. 25 juin 2014, n° 11-26.529 (Tecnimont)
Le 2 novembre 2011, la Cour d’appel de Reims avait rendu un arrêt dont la teneur concernait la force obligatoire du règlement d’arbitrage des institutions. Il admettait en effet qu’une récusation était recevable même si elle n’avait pas été exercée dans le délai d’un mois imparti par le règlement (CCI) à compter de la survenance de l’évènement, cause de la récusation, ou de sa connaissance. (Rev. arb. 2012. 112, Note de M. HENRY).
Motivée par le fait que la récusation devant l’institution d’arbitrage et le contrôle de la sentence devant le juge de l’annulation sont des procédures distinctes qui n’ont pas le même objet et ne sont pas soumis à la même autorité, cette décision avait pour conséquence de rendre incertaines dans … »
Lire la rubrique de Bertrand Moreau, Président du Comité de l’arbitrage de l’ AFA
Mars 2014
ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION DEPUIS LE 1er JANVIER 2014 | Lettre de l’ AFA n°11
« Cass. 1ère Civ. 15 janvier 2014, n° 11-17196, relatif à la responsabilité des arbitres
C’est à bon droit que la Cour d’appel a écarté la responsabilité des arbitres dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles « en l’absence de preuve de faits propres à caractériser une faute personnelle équipollente au dol ou constitutive d’une fraude, d’une faute lourde ou d’un déni de justice ». Voir Benoit LE BARS, membre de l’AFA, dans La Semaine Juridique EG, n°4, 27 janvier 2014, Limites de l’irresponsabilité des arbitres statuant malgré l’autorité de la chose jugée. »
Lire la rubrique de Bertrand Moreau, Président du Comité de l’arbitrage de l’ AFA
Novembre 2013
SAISIES CONSERVATOIRES ET ARBITRAGE
Cour d’appel de LIMOGES, 1er octobre 2013, RG n° 13/00020 :
« Les mesures conservatoires prises à temps constituent souvent un atout décisif dans un litige et en tout cas incitent le débiteur à rechercher une solution amiable. Lorsque les parties sont liées par une clause compromissoire il a toujours été admis que des mesures conservatoires pouvaient être demandées au juge étatique, tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, sans qu’il en résulte une renonciation à la convention d’arbitrage … »
Lire la note de Bertrand Moreau, Président du Comité de l’arbitrage de l’ AFA
Juin 2013
L’ARBITRAGE ET LA PARTIE IMPÉCUNIEUSE
Cassation 1ère Chambre civile, 28 mars 2013, n° 11-27770 :
« L’arrêt PIRELLI rendu par la Cour d’appel de Paris le 17 novembre 2011 ( Rev. Arb. 2012 .387 et l’article de F.X. TRAIN Impécuniosité et accès à la justice dans l’arbitrage international) a suscité des interrogations principalement de la part des institutions d’arbitrage dont la pratique en matière de provision pour les frais et honoraires se trouvait mise en cause dans un cas d’espèce qui constitue une exception, mais qui permet une réflexion utile sur l’aspect financier de l’arbitrage. »
Lire la note de Bertrand Moreau, Président du Comité de l’arbitrage de l’ AFA
Décembre 2012
DE L’OBLIGATION D’INDÉPENDANCE A L’OBLIGATION DE RÉVÉLATION
Cassation 1ère Chambre civile, 10 octobre 2012, n° 11-20299 :
« La Cour de cassation, Première Chambre civile, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses diverses branches : Vu l’article 1484, 2°, du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 13 janvier 2011 ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Tecso s’est vue confier l’exécution de diverses prestations pour la réalisation d’un réseau de gaz, vapeur et eaux d’une usine de production d’électricité par la société Neoelectra Group, qui a résilié le contrat à la suite de difficultés en cours d’exécution ; que la société Tecso ayant mis en oeuvre la clause compromissoire, le tribunal arbitral, composé notamment de M. X…, a, par sentence du 4 juin 2009, condamné la société Neoelectra Group à payer diverses sommes à celle-là ; que la société Tecso a formé un recours en annulation de la sentence arbitrale … »
Lire la note de Bertrand Moreau, Président du Comité de l’arbitrage de l’ AFA
Juin 2012
INDÉPENDANCE DES ARBITRES
« La justice arbitrale ne trouve sa justification que dans la qualité des sentences rendues et à ce titre l’indépendance des arbitres constitue une qualité consubstantielle de l’arbitrage (M. Henry, Rev. arb. Sous CA Reims 2 novembre 2011, Rev. arb. 2012, p. 133 ; T. Clay, Cah. Arb. 2011.1109), comme l’ont rappelé de nombreuses décisions faisant preuve d’une exigence stricte. La qualité d’un arbitre cependant ne se manifeste qu’à l’usage et s’il est choisi comme tel c’est à raison de la vérification de sa capacité par le milieu dans lequel il s’est forgé une expérience. De la même façon, la confiance dont il est investi n’existe que parce qu’elle a été vérifiée : un arbitre ne se choisit pas au hasard ! »
Lire la note de Bertrand Moreau, Président du Comité d’Arbitrage de l’ AFA
Décembre 2011
AMIABLE COMPOSITION ET APPEL : L’EXCEPTION EST DEVENUE LA RÈGLE
Cassation 1ère Chambre Civile, 26 octobre 2011, n° 10-26815 :
« Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que dans une convention de cession d’actions, Monsieur et Madame X… et la société X… et FILS d’une part, et Monsieur et Madame Y …, d’autre part, ont stipulé une clause d’arbitrage donnant mission aux arbitres de statuer comme amiables compositeurs en premier et dernier ressort ; que l’acte de mission mentionne que le tribunal arbitral appliquera aux demandes de chacune des parties les règles du droit comptable et du droit commercial… »
Décembre 2010
INDÉPENDANCE DE L’ARBITRE : RÉVÉLATION INTÈGRALE EXIGÉE
Cassation 1ère Civile, 20 octobre 2010, n° 09-68997 et 09-68131
« Le caractère systématique de la désignation (en qualité d’arbitre) d’une personne donnée par les sociétés d’un même groupe, sa fréquence et sa régularité sur une longue période, dans des contrats comparables, ont créé les conditions d’un courant d’affaires entre cette personne et les sociétés du groupe parties à la procédure, de sorte que l’arbitre était tenu de révéler l’intégralité de cette situation à l’autre partie à l’effet de la mettre en mesure d’exercer son droit de récusation. »
Septembre 2010
L’ARBITRAGE NE S’IMPROVISE PAS
Cassation 1ère Civile, 22 septembre 2010, n° 09-17410
« qu’après avoir à juste titre retenu que la clause compromissoire ne stipulant aucun délai, la sentence devait intervenir dans les six mois de la constitution du tribunal, sauf prorogation conventionnelle ou judiciaire, l’arrêt relève d’abord, que le président du tribunal arbitral avait été désigné par ses co-arbitres le 20 mars 2008, l’analyse des pièces et procès-verbaux démontrant que celui-ci avait accepté sa mission dès ce jour là … »
Juin 2010
PROCÉDURE COLLECTIVE ET FIXATION D’UNE CRÉANCE
CA Paris, 11 février 2010 n° 08-21013 et 08-21012
« Par une note publiée sur son site en 2009, l’A.F.A. avait fait le point de la jurisprudence arbitrale en matière de procédure collective.
La Cour d’appel de Paris vient de rendre deux arrêts d’annulation de sentence par lesquelles les arbitres ont cru pouvoir fixer la créance qui avait été déclarée au passif.
C’est l’occasion d’attirer l’attention sur le fait que l’ordre public est en jeu en matière de procédure collective, notamment pour ce qui concerne le principe de l’extinction des créances non déclarées, principe assoupli depuis la loi du 25 juillet 2005 … »
Février 2010
L’ARBITRE EST TOUJOURS PRIORITAIRE POUR STATUER SUR SA COMPÉTENCE
Cass. com. 3 février 2010 n° 09-12669
« «Vu le principe compétence-compétence selon lequel il appartient à l’arbitre de statuer, par priorité sur sa propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d’arbitrage ». La formule est aujourd’hui implacable et elle l’est depuis plusieurs années, mais l’exception est tentante surtout lorsqu’une procédure collective est concernée.
On se souvient de l’arrêt du 1er juillet 2009 (n° 08-12494, Rev. Arb. 2009 p. 655) qui avait jugé manifestement inapplicable à l’action en responsabilité pour soutien abusif engagée par le liquidateur, la clause compromissoire qui unissait la société en liquidation et la défenderesse. Le liquidateur en effet ne représentait alors que les créanciers de la société en liquidation et n’agissait pas au nom de celle-ci.
Dans un cas d’espèce plus complexe, le demandeur a voulu faire état de cette même argumentation, mais il en a été débouté. »