Les procédures d’urgence de l’ AFA
L’article 13 du Règlement d’arbitrage de l’ AFA permet à toute partie de requérir des mesures d’urgence avant comme après la constitution du tribunal arbitral.
Cette possibilité est d’autant plus appréciée des parties qu’elle est intégrée dans le Règlement et qu’elle concerne toutes les mesures quelle que soit leur typologie (voir article d’Alexandre JOB et Roland ZIADE).
C’est le Comité d’arbitrage qui met en oeuvre ces procédures dans les délais les plus courts possibles. Il le fera à partir de son appréciation de l’incidence des mesures sollicitées sur le fond du litige :
- si ces mesures sont susceptibles d’affecter le fond du litige, il mettra en oeuvre la désignation du tribunal arbitral sans être tenu par aucun délai, et le tribunal arbitral statuera en fonction de l’urgence,
- si ces mesures ne sont pas susceptibles d’affecter le fond du litige, le Comité d’arbitrage peut, sans être tenu par aucun délai, désigner un arbitre unique qui organisera la procédure d’urgence et prendra toutes mesures appropriées non susceptibles d’affecter le fond du litige.
Le Comité d’arbitrage fixera la provision correspondante, mais la saisine du tribunal arbitral ou de l’arbitre unique n’est pas subordonnée à son paiement.
Par contre, la délivrance de la sentence arbitrale n’interviendra qu’une fois le versement de l’intégralité de la provision effectué.