Article 1 : Saisine de l’ AFA
Article 2 : Demande d’arbitrage et réponse
Article 3 : Contestations sur la compétence
Article 4 : Jonction de procédures arbitrales
Article 5 : L’arbitre – indépendance et obligations
Article 6 : Constitution du Tribunal arbitral
Article 7 : Récusation et remplacement d’arbitres
Article 8 : Décisions du Comité d’arbitrage
Article 9 : Frais d’arbitrage
Article 10 : Siège de l’arbitrage
Article 11 : Compétence
Article 12 : Saisine, règles et langue de la procédure
Article 13 : Procédures d’urgence
Article 14 : Mesures d’instruction
Article 15 : Règles applicables au fond
Article 16 : La sentence
Article 17 : Le délai pour rendre la sentence
Article 18 : Signature et notification de la sentence
Article 19 : Rectification – Interprétation – Omission de statuer
Article 20 : Exécution de la sentence
Article 21 : Application du Règlement
Annexe au règlement de l’ AFA concernant les frais d’arbitrage
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Article 1 : Saisine de l’ AFA
L’ASSOCIATION FRANÇAISE D’ARBITRAGE (« AFA ») est saisie par une demande d’arbitrage formulée en vertu d’un compromis ou d’une clause compromissoire faisant renvoi à son intervention et à l’application de son Règlement pour régler les différends visés par la convention d’arbitrage.
Article 1- §2
Dans tous les cas, la saisine de l’ AFA emporte de plein droit application à l’arbitrage des dispositions du présent Règlement, qui forme la convention des parties.
Article 1- §3
Les procédures d’arbitrage sont instruites et jugées conformément au Règlement de l’ AFA et de son annexe en vigueur au jour de la réception de la demande par le Secrétariat, sauf si les parties sont convenues d’une solution différente.
Article 1- §4
L’arbitrage n’est pas mis en œuvre selon le présent Règlement lorsque les parties y ont apporté des dérogations qui peuvent en affecter la bonne application.
Article 2- §1La demande d’arbitrage comporte les noms, qualités et adresses des parties, un exposé sommaire des faits, l’objet de la demande, la proposition du demandeur quant au nombre des arbitres (avec indication de celui qu’il souhaite désigner dans le cas de pluralité d’arbitres), la convention d’arbitrage et, éventuellement, tout accord des parties quant aux modalités de l’arbitrage.
Article 2- §2
Cette demande est aussitôt transmise par les soins du Secrétariat au défendeur, invité à faire connaître dans un délai d’un mois son propre exposé sommaire des faits, ses observations sur la demande ainsi que toute éventuelle demande reconventionnelle, sa proposition quant au nombre des arbitres (avec indication de celui qu’il souhaite désigner dans le cas de pluralité d’arbitres) et, éventuellement, ses observations sur tout accord des parties quant aux modalités de l’arbitrage.
Article 2- §3
A réception de la réponse du défendeur, ou en tous cas huit jours après l’expiration du délai imparti à celui-ci pour l’adresser, le dossier est soumis au Comité d’arbitrage dont la mission est de veiller à l’application du présent Règlement.
Lorsqu’est soulevée l’inexistence, l’invalidité ou l’inapplicabilité de la convention d’arbitrage, il appartient au Tribunal arbitral, une fois constitué, de statuer sur sa compétence. Cependant, lorsque le Comité d’arbitrage constate qu’il n’existe pas de convention d’arbitrage ou de compromis visant l’ AFA, il informe les parties que, sauf accord de leur part, l’arbitrage ne peut avoir lieu selon son Règlement.
Article 4- §1Le Comité d’arbitrage, à la demande d’une des parties, d’un Tribunal arbitral, ou même d’office, peut joindre en un arbitrage unique plusieurs arbitrages soumis au Règlement après consultation des parties, des Tribunaux arbitraux ou, à défaut de constitution de ceux-ci, des arbitres déjà nommés :
a) si toutes les parties acceptent la jonction, ou
b) si toutes les demandes formées dans ces arbitrages relèvent de la même convention d’arbitrage, ou
c) si, lorsque les demandes ont été formées en application de plusieurs conventions d’arbitrage qui ne sont pas incompatibles, les arbitrages intéressent des parties impliquées dans une opération économique globale.
Article 4- §2
Pour arrêter sa décision, le Comité d’arbitrage prend en considération toutes circonstances qui intéressent les parties ou les litiges en cause, notamment le degré d’avancement des procédures et les nominations d’arbitres déjà intervenues.
Article 4- §3
En exécution de la décision du Comité d’arbitrage, la jonction est réputée avoir lieu en faveur de la première procédure engagée, ou devant le Tribunal arbitral constitué en premier le cas échéant. Si la jonction des arbitrages rend nécessaire la constitution d’un nouveau Tribunal arbitral, le Comité d’arbitrage y procèdera.  Dans tous les cas de jonction, les arbitres précédemment nommés qui ne composeront pas le Tribunal arbitral sont considérés comme étant révoqués du consentement unanime des parties.
Article 5- §1Tout arbitre désigné par une partie ou par le Comité d’arbitrage remet à celui-ci, en acceptant ses fonctions, une déclaration d’indépendance. Cette déclaration doit signaler toutes circonstances qui pourraient être de nature, aux yeux des parties, à affecter cette indépendance.
Article 5- §2
Dans ce dernier cas, le Comité d’arbitrage communique aux parties les circonstances signalées, pour recueillir leurs observations éventuelles, avant de prendre la décision qui lui incombe de nommer ou non l’intéressé.
Article 5- §3
Tout arbitre s’engage à exécuter, conformément au Règlement d’arbitrage et avec diligence, la mission qu’il a acceptée.
Article 6- §1Sauf convention différente des parties :
• le Comité d’arbitrage décide du nombre d’arbitres ;
• en cas de pluralité d’arbitres, il prend acte des désignations faites par les parties et/ou suscite ces désignations, dans le délai qu’il fixe ;
• sauf désignation d’un commun accord par les parties, ou par les arbitres désignés, le Comité d’arbitrage nomme le troisième arbitre qui présidera le Tribunal arbitral ou, le cas échéant, l’Arbitre unique ;
• aucun membre du Comité d’arbitrage ou du Conseil d’administration de l’ AFA ne peut être nommé arbitre par le Comité d’arbitrage.
Au sens du présent règlement, l’expression « Tribunal arbitral » désigne aussi bien un Tribunal composé de plusieurs arbitres qu’un arbitre unique.
Article 6- §2
En toute hypothèse, en cas de défaillance dans la désignation d’un arbitre, le Comité d’arbitrage procède d’office à sa nomination.
Article 6- §3
Si les parties ont désigné des arbitres de nationalités différentes, le Comité d’arbitrage, sauf accord des parties, désigne un troisième arbitre d’une autre nationalité que celle des parties et des arbitres choisis.
Article 6- §4
Lorsque les parties sont de nationalités différentes, l’arbitre unique désigné par le Comité d’arbitrage, sera d’une autre nationalité.
Article 6- §5
La nomination par le Comité d’arbitrage des arbitres désignés par les parties intervient après examen de la déclaration d’indépendance remise par ceux-ci. Cette nomination est notifiée aux parties.
Article 6- §6
L’arbitre nommé doit être adhérent de l’ AFA avant le commencement de ses fonctions. A ce titre il bénéficie des garanties d’assurance souscrites par l’ AFA.
Article 6- §7
En cas de pluralité de parties et de contestation en découlant pour la nomination des arbitres, le Comité d’arbitrage a la possibilité de désigner tous les arbitres ou l’arbitre unique.
Article 7- §1Les arbitres, qu’ils soient désignés par les parties ou par le Comité d’arbitrage, peuvent être récusés par les parties dans les 30 jours suivant la notification de leur nomination ou, en tout état de cause, dans les 30 jours suivant la révélation d’une cause de récusation, jusque là inconnue par la partie qui s’en plaint.
Article 7- §2
Le Comité d’arbitrage est saisi de la demande de récusation. Il l’instruit contradictoirement et se prononce sur celle-ci de façon définitive.
Article 7- §3
En cas de demande de récusation, le délai d’arbitrage est suspendu du jour de sa soumission jusqu’au jour suivant la notification de la décision du Comité d’arbitrage aux parties et aux arbitres.
Article 7- §4
Si la récusation est admise, il y a lieu de procéder à une nouvelle désignation d’arbitre aux lieu et place de l’arbitre récusé et selon les modes prévus à l’article 6.
Article 7- §5
Il en est de même en cas de décès ou de démission acceptée d’un arbitre, il est pourvu au remplacement de l’intéressé dans les conditions qui viennent d’être indiquées.
Article 7- §6
Il y a lieu également au remplacement d’un arbitre lorsque le Comité d’arbitrage constate que celui-ci a cessé d’exercer ses fonctions conformément au Règlement ou s’abstient d’exercer celles-ci, y compris dans le cas d’une démission non-acceptée.
Cependant, lorsque le remplacement devrait intervenir alors que la procédure arbitrale est proche de son terme, le Comité d’arbitrage peut décider de ne pas y procéder.
Dans ce cas, la procédure se poursuit jusqu’au prononcé de la sentence par le Tribunal arbitral, chaque arbitre devant être mis en mesure de participer à toutes les réunions du Tribunal arbitral et au délibéré sur le projet de sentence.
Article 8- §1Les décisions du Comité d’arbitrage relatives à la composition du Tribunal arbitral, prises en application des articles 6 et 7 du Règlement, sont définitives.
Article 8- §2
Lorsqu’elles sont prises à la suite d’une contestation, les motifs de ces décisions sont communiqués aux parties ainsi qu’aux arbitres.
Article 8- §3
Les parties disposent d’un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision du Comité d’arbitrage pour lui faire savoir si elles maintiennent leur contestation.
Article 8- §4
En cas de silence d’une partie, à l’expiration du délai de 30 jours indiqué à l’alinéa précédent, celle-ci sera réputée avoir renoncé à sa contestation et accepté la décision du Comité d’arbitrage, sous réserve de l’apparition d’éléments nouveaux.
Article 9- §1Le Comité d’arbitrage fixe et, si nécessaire, révise le montant de la provision d’arbitrage permettant de régler avec ces fonds les frais d’arbitrage.
Les frais d’arbitrage comprennent ceux des mesures d’instruction éventuelles y compris les honoraires des experts, ainsi que les frais exigés par le déroulement de la procédure, comprenant notamment les frais de fonctionnement du Tribunal, les frais d’administration de l’ AFA et les honoraires des arbitres, ces deux derniers éléments étant fixés dans le cadre prévu par l’annexe au présent Règlement.
Article 9- §2
Lorsque les demandes formulées par les parties ne sont pas quantifiées, le Comité d’arbitrage fixe la provision selon ce qui lui apparaît le plus approprié.
Article 9- §3
Le versement de la provision, et éventuellement des compléments de provision, est effectué par les parties par parts égales. En cas de défaillance ou de refus de l’une des parties de verser la part qui lui incombe, l’autre ou les autres parties peuvent se substituer à la partie défaillante.
A défaut, la procédure arbitrale pourra être considérée comme abandonnée en ce qui concerne les demandes pour lesquelles la provision n’aura pas été versée.
Article 9- §4
En cas de demande reconventionnelle, le Comité d’arbitrage, si l’une des parties le demande, peut fixer des provisions distinctes pour la demande principale et la demande reconventionnelle.
Article 9- §5
Toute demande nouvelle ou additionnelle est portée par le Tribunal arbitral à la connaissance du Comité d’arbitrage qui peut décider de la fixation d’une provision complémentaire et des modalités de son versement, les dispositions de l’article 9- §3 étant applicables dans ce cas.
Article 9- §6
Si le Comité d’arbitrage fixe ultérieurement un complément de provision et que celui-ci n’est pas versé par les parties dans le délai qui leur est accordé, la procédure pourra être considérée comme abandonnée dans les conditions et limites prévues à l’article 9- §3 ci-dessus.
Article 9- §7
En cours de procédure, le Comité d’arbitrage a la faculté de modifier ses décisions au vu des observations des parties, des arbitres ou en fonction des circonstances.
Article 9- §8
La provision d’arbitrage est reçue par l’ AFA, dans le délai fixé par le Comité d’arbitrage, en qualité de simple dépositaire. Il est expressément stipulé que :
• les parties autorisent l’ AFA à prélever sur ce dépôt le montant des factures qui lui sont présentées pour le règlement des frais d’arbitrage ;
• le reliquat éventuel est restitué aux parties, au prorata de leurs versements.
Article 9- §9
Le Tribunal arbitral est saisi par les soins du Secrétariat, des demandes pour lesquelles la provision fixée a été versée.
A défaut d’accord des parties sur le siège de l’arbitrage, celui-ci est fixé par le Comité d’arbitrage.
Le Tribunal arbitral est juge de sa compétence.
Article 12- §1Le Tribunal arbitral constate sa constitution et l’étendue de sa saisine et note les éventuelles contestations ou réserves des parties à cet égard ; il prend les mesures nécessaires pour déterminer la procédure applicable et établit un calendrier.
Il invite les parties à en signer le procès-verbal, dont une copie est transmise au Comité d’arbitrage.
Cette transmission doit intervenir dans les deux mois suivant la saisine du Tribunal arbitral conformément à l’article 9- §9 ci-dessus, sauf prorogation accordée par le Comité d’arbitrage.
Article 12- §2
Dans le silence de la convention d’arbitrage, le Tribunal arbitral fixe les modalités de la procédure, dont la langue de l’arbitrage, en fonction de la nature du litige et en vue de la meilleure solution de celui-ci et en tenant compte, le cas échéant, de son caractère international. Il en informe les parties.
Article 12- §3
Le Tribunal arbitral est dispensé d’observer dans la procédure les délais et les formes établis pour les tribunaux, à l’exception des formes propres à la matière de l’arbitrage.
Article 13- §1Toute partie peut requérir des mesures d’urgence.
a) Si le Tribunal arbitral est constitué, toute demande à cette fin lui est présentée.
b) Si le Tribunal arbitral n’est pas encore constitué et que les mesures d’urgence sollicitées sont susceptibles d’affecter le fond du litige, le Comité d’arbitrage peut, sans être tenu par aucun des délais prévus aux articles 2- §2 et 2- §3, constituer le Tribunal arbitral. Celui-ci organise la procédure et statue en fonction de ce qu’il estime lui-même être l’urgence.
c) Si le Tribunal arbitral n’est pas encore constitué et que les mesures d’urgence sollicitées ne sont pas susceptibles d’affecter le fond du litige, le Comité d’arbitrage peut, sans être tenu par aucun des délais prévus aux articles 2- §2 et 2-§3, désigner un Arbitre unique, avec mission d’organiser la procédure d’urgence. A cet effet, celui-ci convoque les parties par tout moyen. Il prend toute mesure immédiatement exécutoire qu’il estime appropriée et qui n’affecte pas le fond du litige.
Article 13- §2
Dans chacun des alinéas a) b) et c) du 1, le Tribunal arbitral, rend sa sentence dans les délais les plus brefs.
Article 13- §3
L’Arbitre unique, dans le cas 1 c), liquide les frais d’arbitrage. Il en répartit la charge sauf s’il décide que la décision sur ce point sera prise dans la sentence sur le fond.
Article 13- §4
Dans le cas des alinéas b) et c) du 1, la saisine du Tribunal arbitral ou de l’Arbitre unique n’est pas soumise au versement préalable de la provision. Celle-ci est néanmoins fixée par le Comité d’arbitrage. Elle doit être versée par la partie la plus diligente avant la remise de la sentence au Secrétariat, qui la notifiera aux parties après versement de la provision.
Le Tribunal arbitral a les pouvoirs les plus larges pour la recherche, même d’office, de tous les éléments d’appréciation et de décision.
Il peut ordonner toutes mesures d’instruction. Il en fixe les conditions et délais.
Il en informe le Comité d’arbitrage, seul habilité à fixer toute provision complémentaire, sur la base du coût estimé de la mesure. En cas de dépassement de l’estimation initiale, le Comité d’arbitrage est également informé, afin de lui permettre de fixer toute autre provision complémentaire.
L’exécution de toute mesure d’instruction ou, le cas échéant, sa poursuite, est subordonnée au versement des provisions correspondantes.
Il demande, si nécessaire, selon les modalités de l’article 17- §2 au Comité d’arbitrage une prorogation du délai d’arbitrage, compatible avec le délai qu’il a fixé pour l’exécution de la mesure.
Article 15- §1Le Tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit que les parties ont choisies ; à défaut d’un tel choix, conformément à celles qu’il estime appropriées.
Il tient compte dans tous les cas des stipulations contractuelles et des usages du commerce.
Article 15- §2
Le Tribunal arbitral statue en qualité d’amiable compositeur si les parties lui en ont donné le pouvoir.
Article 16- §1En cas de pluralité d’arbitres, le Tribunal arbitral délibère et décide à la majorité de ses membres.
En matière internationale, à défaut de majorité, le Président du Tribunal arbitral statue seul.
Article 16- §2
Le Tribunal arbitral liquide les frais d’arbitrage dans sa sentence finale et en répartit la charge entre les parties.
A la demande des parties, il décide du montant des frais raisonnablement exposés par elles pour assurer leur défense et en répartit la charge.
Article 16- §3
Les sentences sont rendues en dernier ressort, l’application du présent Règlement emportant, sauf convention contraire, renonciation à toutes les voies de recours auxquelles les parties peuvent valablement renoncer.
Article 16- §4
La procédure arbitrale et la sentence sont confidentielles.
Article 17- §1Les sentences sont rendues dans un délai de six mois à compter du procès-verbal par lequel le Tribunal arbitral constate sa saisine, en application de l’article 12- §1 ci-dessus.
Article 17- §2
Toutefois, le Comité d’arbitrage peut proroger, une ou plusieurs fois, le délai d’arbitrage pour la durée sollicitée par le Tribunal arbitral si elle lui parait appropriée aux circonstances et à l’état de la procédure.
Le délai peut aussi être prorogé à la demande conjointe des parties.
Article 18- §1Le Tribunal arbitral remet le projet de sentence au Comité d’arbitrage pour permettre à celui-ci de procéder à une relecture et faire toute observation de forme lui paraissant nécessaire.
Article 18- §2
Après application des articles 1 et 2 de l’annexe au présent Règlement relative aux frais d’arbitrage, la sentence est datée, paraphée et signée par le Tribunal arbitral.
Elle est remise au Secrétariat par les soins du Tribunal arbitral. Elle est immédiatement notifiée aux parties par le Secrétariat, par pli recommandé avec accusé de réception, ou par tout autre moyen permettant d’en vérifier la réception. La notification est réputée valable lorsqu’elle a été faite à l’adresse de la partie figurant dans la procédure.
Article 18- §3
En cas de pluralité d’arbitres et si l’un d’eux refuse de signer la sentence, il en est fait mention par les autres au moment de leur signature et la sentence sera réputée signée par tous les arbitres. En matière internationale, en cas d’absence de majorité, la sentence peut être signée par le Président seul.
Article 18- §4
A la demande d’une des parties, le Secrétariat délivre toute copie certifiée conforme de la sentence.
Article 19- §1Le Tribunal arbitral peut, à la requête de l’une des parties, si sa saisine est encore matériellement possible, ou d’office, réparer les erreurs matérielles qui affecteraient sa sentence.
Article 19- §2
Toute partie peut demander que le Tribunal arbitral interprète sa sentence.
Article 19- §3
Le Tribunal arbitral qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter sa sentence à la demande d’une partie.
Article 19- §4
Dans les cas prévus aux alinéas précédents du présent article, la requête est adressée, dans les trois mois de la notification de la sentence, au Comité d’arbitrage qui saisit le Tribunal arbitral lorsque cela est encore matériellement possible. Le Tribunal arbitral statue dans les trois mois de sa saisine, sauf prorogation par le Comité d’arbitrage. Si le Tribunal arbitral décide de corriger, d’interpréter ou de compléter la sentence, il remet son projet de décision au Comité d’arbitrage selon ce qui est prévu à l’article 18- §1. Une fois datée et signée par le Tribunal arbitral, la décision est notifiée aux parties par le Secrétariat, conformément à l’article 18- §2.
Article 20- §1Il appartient aux parties de poursuivre l’exécution de la sentence.
Article 20- §2
Le Secrétariat s’efforce d’assister les parties dans l’accomplissement de toute formalité nécessaire.
Le présent Règlement est applicable aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2016.1. Le Comité d’arbitrage, saisi du projet de sentence, arrête les honoraires des arbitres dans la limite de la ou des provisions d’arbitrage telles qu’elles ont été fixées par lui et en application du barème en vigueur, sauf circonstances exigeant la fixation d’un chiffre moindre ou supérieur.
2. En application de l’article 16- §2 du Règlement, le Tribunal arbitral liquide ensuite l’ensemble des frais d’arbitrage définis à l’article 9- §1 du Règlement, y compris les frais d’administration de l’ AFA figurant au barème en vigueur, et en répartit la charge.
3. Les dispositions concernant le barème actuel peuvent, si nécessaire, être modifiées en cours d’année par le Conseil d’administration, à charge pour celui-ci d’en rendre compte à la plus prochaine Assemblée générale.
4. Au cas où une procédure arbitrale prend fin avant la sentence finale, le Comité d’arbitrage, tenant compte de tous les éléments à sa disposition, fixe, comme il lui paraît convenable, les frais d’arbitrage tels que définis à l’article 9- §1 du Règlement. Il ordonne, le cas échéant, la restitution du surplus de la provision.
L’alinéa qui précède s’applique également si l’arbitrage se termine par une sentence rendue par accord entre les parties. Si la procédure arbitrale prend fin avant le versement de la provision, le Comité d’arbitrage détermine le montant des frais d’administration de l’ AFA à verser par la ou les parties au litige.